Art. 1. L’association a pour dénomination “Fonds de Solidarité des avocats et des huissiers de justice”, en néerlandais “Solidariteitsfonds voor advocaten en gerechtsdeurwaarders”. L’association a pris la forme d’une asbl.
Art. 2. L’association a pour but l’attribution d’avantages en faveur des avocats et des huissiers de justice, leurs conjoints survivants ou cohabitants survivants, ainsi que de leurs orphelins aux conditions prévues par le règlement de solidarité. Par cohabitant survivant, il faut entendre le cohabitant qui avait fait enregistrer une déclaration écrite de cohabitation légale conjointement avec le bénéficiaire conformément aux prescriptions légales.
Art. 3. Le siège de l’association est établi dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, Avenue de la Toison d’Or 64 – 1060 Bruxelles.
Art. 4. L’association est constituée pour une durée illimitée le 10 juin 2004. L’association peut être dissoute anticipativement par décision d’une assemblée générale extraordinaire délibérant comme prévu aux articles 34 et 35.
Art. 5. Ne peuvent être membres effectifs de l’association que les barreaux, l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, l’Orde van Vlaamse balies et la Chambre nationale des huissiers de justice. Le nombre des membres effectifs ne peut être inférieur à trois. Sont bénéficiaires les avocats des barreaux, qui sont membres effectifs, et les huissiers de justice. Les barreaux et la Chambre nationale des huissiers de justice informent le Fonds de solidarité des nouvelles inscriptions, des omissions, des démissions ou des décès.
Art. 6. Les conditions d’adhésion, de démission et d’exclusion des membres sont régies par les présents statuts et le règlement de solidarité.
Art. 7. Tout manquement aux obligations statutaires ou réglementaires peut entraîner l’exclusion. Cette exclusion est notifiée au membre dans les huit jours de la décision par lettre recommandée signée par deux administrateurs ou par un administrateur et le directeur général, relatant les faits et établissant que l’exclusion a été prononcée conformément aux statuts et à la loi.
Art. 8. En aucun cas les membres de l’association ne peuvent être obligés de supporter des engagements supérieurs à ceux qui sont déterminés par les statuts. Il n’existe aucune solidarité entre les membres de l’association et ceux-ci ne sont pas tenus solidairement des engagements de l’association.
Art. 9. Les droits de l’avocat cessant d’être inscrit à un barreau ou de l’huissier de justice perdant cette qualité sont précisés par le règlement du Fonds de solidarité.
Art. 10. Les héritiers et ayants droit du bénéficiaire ne peuvent réclamer ou requérir, ni reddition de compte, ni apposition de scellés, ni inventaire.
Art. 11 . Les bénéficiaires ne peuvent, pour quelque raison que ce soit, s’immiscer dans l’administration et la gestion de l’association, en demander la liquidation, par quelque voie que ce soit, ou provoquer l’apposition de scellés sur l’avoir social.
Art. 12. Les ressources de l’association sont constituées par:
1) la perception du droit de plaidoirie, dont les modalités sont déterminées par arrêté royal, sous déduction d’une indemnité de défrayement octroyée à la Chambre nationale des huissiers de justice pour l’apposition des timbres de plaidoirie
2) une cotisation annuelle des membres effectifs, d’un maximum de 250,00 EUR par bénéficiaire, déterminée annuellement par le conseil d’administration
3) les revenus de capitaux investis
4) les dons et les legs.
Art. 13. Le résultat annuel réalisé par l’association fait l’objet d’une affectation à la réserve du fonds.
Art. 14. L’association est administrée par un conseil d’administration formé par dix huit membres au maximum, élus par l‘assemblée générale, sur la proposition des barreaux, de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone, de l’Orde van Vlaamse balies et de la Chambre nationale des huissiers de justice, pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles et peuvent être révoqués par l’assemblée générale.
Six mandats sont réservés aux barreaux francophones.
Six mandats sont réservés aux barreaux néerlandophones.
Deux mandats sont réservés à l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
Deux mandats sont réservés à l’Orde van Vlaamse balies.
Deux mandats sont réservés à la Chambre nationale des huissiers de justice, dont un pour un huissier de justice francophone et un pour un néerlandophone.
Le roulement sera établi de manière qu’aucun mandat n’excède la durée de quatre ans. Les administrateurs sortants peuvent être réélus.
Le conseil d’administration arrête le règlement de solidarité. Il délègue la représentation de l’association, ainsi que les pouvoirs nécessaires, tant pour l’exécution de ses décisions que pour toutes opérations qu’il juge convenable de lui confier, à un comité de direction composé de quatre membres au moins en ce compris un huissier de justice. Les membres du comité de direction désignent leur président à
la majorité des voix.
L’assemblée générale délègue les pouvoirs nécessaires à la gestion journalière à deux
personnes, dont le directeur général et un membre du comité de direction ou à deux
administrateurs.
Art. 15. En cas de vacance d’une place d’administrateur, le conseil d’administration procède au remplacement de celui-ci, sous réserve de ratification par l’assemblée générale.
Art. 16. Le mandat d’administrateur donne droit à un jeton de présence et au remboursement des frais de déplacement.
Art. 17. Le conseil d’administration élit parmi ses membres un président et un vice-président dont l’un est francophone et l’autre néerlandophone.
En cas d’absence du président, le vice-président le remplace. En cas d’absence du président et vice-président, le conseil désignera un de ses membres pour remplir leurs fonctions.
Le conseil d’administration se réunit sur la convocation du président ou de son remplaçant, aussi souvent que les intérêts de l’association l’exigent. Il doit être convoqué lorsque cinq administrateurs ou le comité de direction le demandent. Les réunions ont lieu à l’endroit indiqué dans les convocations. Tout membre absent peut, par procuration, sous forme de lettre, fax ou autres moyens de communicaton
électronique, déléguer ses pouvoirs à un de ses collègues sans toutefois que celui-ci puisse disposer de plus de deux voix, la sienne comprise.
Art. 18. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente ou représentée.
Les décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage, la voix de l’administrateur qui préside est prépondérante.Les résolutions du conseil d’administration sont constatées par des procès-verbaux conservés dans un registre spécial et signé par le président du conseil d’administration.
Les copies ou extraits à produire en justice ou en toute autre circonstance sont signés par deux administrateurs ou par un administrateur et le directeur général.
Art. 19. Le conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour l’administration et la gestion de l’association, pour autant que ses actes soient conformes au but social.
Tout ce qui n’est pas réservé à l’assemblée générale par les présents statuts est de la compétence du conseil.
Le conseil d’administration dresse l’inventaire, établit le bilan, le compte de résultats et le budget. Il propose l’affectation des résultats à l’assemblée générale ordinaire en lui présentant un rapport sur l’activité de l’association et en lui soumettant les comptes annuels et le budget.
Art. 20. Les administrateurs ne contractent du chef de leurs fonctions aucune obligation personnelle relative aux engagements de l’association et ne sont responsables que de l’exécution de leur mandat.
Art. 21. Toutes les communications et les documents sont rédigés en français et en néerlandais.
Art. 22. La représentation de l’association sera confiée à un comité de direction composé de membres du conseil d’administration et élus par lui, et du directeur général avec voix consultative.
Le comité de direction est compétent pour :
L’énumération qui précède est énonciative et non limitative.
Le comité de direction représente seul, dans les actions judiciaires, l’association tant en demandant qu’en défendant.
Le comité de direction représente l’association à l’égard des tiers pour l’exécution des décisions du conseil d’administration.
La gestion journalière de l’association sera confiée au directeur général et à un membre du comité de direction ou à deux administrateurs.
Art. 23. Les actes engageant l’association, y compris les mainlevées de privilèges et d’hypothèques, sont signés par deux administrateurs ou par un administrateur et le directeur général qui n’auront pas à l’égard des tiers à justifier d’une décision préalable du conseil d’administration.
Le directeur général, en concertation avec le comité de direction, est chargé de la gestion du portefeuille d’effets et, uniquement dans ce cadre, de l’acquisition de biens mobiliers et immobiliers. Les dépôts ou retraits de titres ou fonds publics (actions, obligations, …) relèvent également de sa compétence.
Les personnes exerçant la gestion journalière peuvent donner mandat pour l’accomplissement d’actes administratifs.
Art. 24. L’assemblée générale est le pouvoir souverain de l’association.
Elle est composée de tous les membres de l’association qui ont rempli leurs obligations statutaires.
L’assemblée générale ordinaire se tiendra annuellement dans le courant du mois de mai, à la date qui sera fixée par le comité de direction, au siège de l’association ou dans tout autre local désigné dans la convocation.
L’assemblée générale est exclusivement compétente pour la modification des statuts, la nomination et la révocation des administrateurs, la nomination et la révocation du directeur général, la nomination et la révocation des actuaires et des commissaires et la fixation de leurs émoluments et leur décharge, l’approbation du budget et des comptes annuels, la dissolution de l’asbl y compris l’affectation de l’actif et la nomination d’un ou de plusieurs liquidateurs, l’exclusion des membres et la conversion de l’asbl en une société à caractère social.
Art. 25. L’assemblée générale peut être réunie extraordinairement à toute époque par le conseil d’administration ou par le comité de direction. Elle doit l’être également sur la demande écrite d’un cinquième des administrateurs ou d’un cinquième des membres effectifs, avec l’indication des points à faire figurer à l’ordre du jour. Cette assemblée générale doit se tenir dans un délai de deux mois.
Si une convocation pour l’assemblée générale extraordinaire est prévue à l’initiative d’un cinquième des membres effectifs, comme décrit ci-dessus, il sera possible d’ajouter d’autres points à l’ordre du jour après la convocation sur demande expresse d’un vingtième des membres effectifs. Pour ce une requête devra être introduite auprès du conseil d’administration, au plus tard six semaines avant la date prévue de l’assemblée générale extraordinaire, après quoi le comité de direction communiquera, au plus tard quinze jours avant la date prévue de l’assemblée générale extraordinaire, aux membres effectifs les points à ajouter par convocation à chaque membre effectif sous forme de lettre, de fax ou autre moyen de communication électronique.
Art. 26. Les assemblées générales sont convoquées par le conseil d’administration, à la diligence de son président ou d’un administrateur désigné à cet effet par le comité de direction. Les convocations mentionnent l’ordre du jour.
Art. 27. L’assemblée est présidée par le président du conseil d’administration ou, à son défaut, par le vice-président, et, en l’absence de l’un et de l’autre, par le plus âgé des administrateurs présents.
En cas de vote, l’assemblée générale désigne deux scrutateurs.
Art. 28. Tout membre de l’assemblée peut s’y faire représenter par un autre membre, en vertu d’une procuration dont la forme pourra être déterminée par le conseil d’administration.
Chaque membre présent ou représenté n’a droit qu’à une voix. Le nombre de voix dont peut disposer un mandataire est limité à deux, la sienne comprise.
Art. 29. Lors de toute assemblée générale, il est tenu une liste de présence. Cette liste est signée par les membres du bureau et elle est déposée au siège social et communiquée à tout requérant.
Art. 30. L’assemblée générale régulièrement constituée représente l’universalité des membres.
L’ordre du jour de l’assemblée générale ordinaire comprendra obligatoirement le rapport du conseil d’administration sur les comptes de l’année précédente ainsi que le budget du prochain exercice.
L’assemblée générale approuve le bilan et le compte de résultats, en donne décharge aux administrateurs, pourvoit au remplacement des administrateurs. Elle désigne un ou plusieurs réviseurs agréés comme commissaires pour l’exercice suivant.
Les décisions de l’assemblée générale s’imposent à tous, même aux absents, incapables ou opposants.
L’année sociale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.
Art. 31. Les décisions prises en assemblée générale sont consignées dans les procès-verbaux, signés par le président (cf art. 18).
Les copies ou extraits à produire en justice ou en toute autre circonstance, sont certifiés conformes et signés par deux administrateurs ou un administrateur et le directeur général.
Le registre des procès-verbaux est déposé au siège social où tous les membres peuvent en prendre connaissance, mais sans déplacement.
Les résolutions de l’assemblée générale sont portées, s’il y a lieu, à la connaissance des bénéficiaires par lettre missive.
Art. 32. L’assemblée générale ne peut délibérer que sur les objets compris à l’ordre du jour:
a) elle statue valablement quel que soit le nombre des membres présents ou représentés et les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix.
b) toutefois, lorsqu’il s’agit de modifier les statuts, l’assemblée générale extraordinaire n’est valablement constituée que si les quatre cinquième des membres sont présents ou représentés.
Si cette condition n’est pas remplie sur première convocation, une nouvelle assemblée générale extraordinaire doit être réunie, laquelle statue valablement quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. La deuxième assemblée générale extraordinaire doit avoir lieu au moins quinze jours après la première.
Aucune proposition de modification aux statuts, qui a rapport avec l’objectif ou le but pour lequel l’association a été constituée, n’est admise que si elle réunit au moins les quatre cinquième des voix des membres présents ou représentés.
Ces modifications sont publiées dans les annexes du Moniteur Belge à l’intervention du greffe du Tribunal de commerce.
Art. 33. L’association assiste les avocats et les huissiers de justice, leurs conjoints survivants, leurs cohabitants survivants ainsi qu’à leurs orphelins.
Le montant des allocations et interventions et leurs conditions d’octroi seront déterminés chaque année par le conseil d’administration. Ces activités sont réglées par le règlement de solidarité de l’association.
Art. 34. A la demande du conseil d’administration, une assemblée générale extraordinaire, constituée et qui décide conformément aux stipulations de l’art. 32 b) et le troisième paragraphe du même article, peut prononcer la dissolution de l’association. Cette assemblée générale désignera un ou plusieurs liquidateurs, déterminera leurs pouvoirs et fixera leurs émoluments.
Art. 35. En cas de dissolution volontaire ou judiciaire, à quelque moment et pour quelque cause qu’elle se produise, l’actif net de l’association, après acquittement des dettes et charges, recevra une affectation se rapprochant autant que possible du but de la présente association et sera réalisé par les soins du ou des liquidateurs.
Art. 36. Tous les différends relatifs à l’application, l’interprétation ou l’exécution des présents statuts, survenant entre les bénéficiaires et l’association ou entre les ayants droit éventuels des prestations sous forme d’une rente ou d’un capital et l’association ou entre les bénéficiaires entre eux et de ce qui est réservé au conseil d’administration ou à l’assemblée générale, seront tranchés par un collège de trois arbitres.
Chaque partie nommera son arbitre. Les arbitres nommés en désigneront un troisième.
Le collège statue en dernier ressort et ses sentences ne sont susceptibles ni de requête civile, ni de recours en cassation.
Pour le surplus, le code judiciaire sera d’application.
Les arbitres décident de la prise en charge des frais d’arbitrage.